Fiche pratique
Médiateur pénal
Vérifié le 24/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)
Le mĂ©diateur pĂ©nal est une personne ou une association. Son rĂŽle est d'aider l'auteur d'une infraction et sa victime Ă trouver une solution amiable. La dĂ©cision de recourir au mĂ©diateur est prise par le procureur de la RĂ©publique, avec l'accord de la victime. Le procureur propose la mĂ©diation dans les cas oĂč il y a des infractions de faible gravitĂ©. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d'aider la victime et l'auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.
Il peut ĂȘtre une personne ou une association.
La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.
L'auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.
Les 2 parties Ă l'affaire peuvent ĂȘtre accompagnĂ©es d'un avocat.
Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.
Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s'il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :
- Assurer la réparation du dommage causé à la victime
- Mettre fin au trouble causé par l'infraction
- Contribuer au reclassement de l'auteur des faits
Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.
Attention :
il n'est pas possible de faire de la médiation pénale en matiÚre de violence conjugale.
Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procÚde à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.
Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l'objet d'une plainte.
Le mĂ©diateur pĂ©nal doit faire preuve de capacitĂ©s d'Ă©coute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prĂȘte serment.
Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procÚs-verbal.
Les parties doivent signer le procĂšs-verbal et une copie est remise Ă chacune d'elles.
La victime peut utiliser le procĂšs-verbal pour demander le paiement des dommages et intĂ©rĂȘts suivant la procĂ©dure d'injonction de payer.
Si l'auteur présumé des faits respecte les engagements qu'il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.
En cas d'échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l'affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l'égard de l'auteur présumé des faits.
Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.
La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
- Vous ĂȘtes un particulier
- Vous représentez une association
-
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
- N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
- Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
- Ne pas avoir plus de 75 ans
- Si vous exercez une activitĂ© professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous ĂȘtes Ă©lu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez
Ă noter
pour exercer des missions de mĂ©diation concernant des mineurs, vous devez tĂ©moigner d'un intĂ©rĂȘt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande par Ă©crit au procureur de la RĂ©publique.
OĂč sâadresser ?
-
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
- N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
- Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
- Ne pas avoir plus de 75 ans
- Si vous exercez une activitĂ© professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous ĂȘtes Ă©lu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez
Ă noter
pour exercer des missions de mĂ©diation concernant des mineurs, vous devez tĂ©moigner d'un intĂ©rĂȘt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
OĂč sâadresser ?
-
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
- Copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la dĂ©claration de votre association (ou une copie de lâextrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
- Copie des statuts et, s'il existe, du rÚglement intérieur
- Liste des Ă©tablissements de l'association, avec indication de leur siĂšge
- Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l'association
- Comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un Ă©tat de l'actif mobilier et immobilier et du passif
- Liste des personnes qui sont membres du conseil d'administration, du bureau de l'association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
- Liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
- Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
- Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
- Pas ùgé de plus de 75 ans
- Pas d'activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'attribution si l'activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l'activité professionnelle est celle d'élu
Ă noter
pour exercer des missions de mĂ©diation concernant des mineurs, vous devez tĂ©moigner d'un intĂ©rĂȘt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser par Ă©crit votre demande d'habilitation au procureur de la RĂ©publique.
OĂč sâadresser ?
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
-
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
- Copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la dĂ©claration de votre association (ou une copie de lâextrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
- Copie des statuts et, s'il existe, du rÚglement intérieur
- Liste des Ă©tablissements de l'association, avec indication de leur siĂšge
- Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l'association
- Comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un Ă©tat de l'actif mobilier et immobilier et du passif
- Liste des personnes qui sont membres du conseil d'administration, du bureau de l'association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
- Liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
- Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité
- Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
- Pas ùgé de plus de 75 ans
- Pas d'activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'attribution si l'activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l'activité professionnelle est celle d' élu
Ă noter
pour exercer des missions de mĂ©diation concernant des mineurs, vous devez tĂ©moigner d'un intĂ©rĂȘt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
OĂč sâadresser ?
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an.
à la fin de cette année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L'habilitation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă tout moment, si le mĂ©diateur ne remplit plus les conditions nĂ©cessaires, ou s'il n'exĂ©cute pas ses missions de façon satisfaisante.
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Code de procédure pénale : article 41-1
Cas dans lesquels le procureur de la République peut procéder à une médiation pénale
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Code de procédure pénale : articles R15-33-30 à R15-33-37
Délégués et médiateurs du procureur de la République
Pour en savoir plus
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MinistÚre chargé de la justice